7. Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit prendre les mesures appropriées pour préserver en tout temps l’indépendance du protecteur de l’élève.
À cette fin, le centre de services scolaire doit prendre fait et cause pour le protecteur de l’élève s’il est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il a commis une faute lourde.
A.M. 2009-01, a. 7; 816-2021D. 816-2021, a. 641.